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Exonération des plus-values réalisées par un professionnel libéral
Exonération des plus-values réalisées par un professionnel libéral
04/06/2017 - 09:00
Exonération des plus-values réalisées par un professionnel libéral
Pour apprécier la position de l’administration applicable aux plus-values soumises à l’impôt sur le revenu, il convient de se placer à la date de cession.

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration ne doit pas opérer de redressement en contradiction avec sa doctrine. Une garantie qui bénéficie aux contribuables tant que cette doctrine n’est pas annulée. Selon la jurisprudence, cette annulation s’apprécie à la date du fait générateur de l’impôt. Sauf, vient de juger le Conseil d’État, s’agissant des plus-values soumises à l’impôt sur le revenu pour lesquelles il convient de se placer à la date de cession.

Dans une affaire récente, un avocat avait mis son fonds libéral en location-gérance, à compter de janvier 2001, au profit d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) dont il était le gérant et l’associé majoritaire. Puis, le 1er avril 2006, il avait cédé ce fonds à la Selarl. Pour bénéficier de l’exonération de la plus-value générée par cette opération, il s’était prévalu d’une réponse ministérielle datée du 31 janvier 2006. Ce qu’avait remis en cause l’administration fiscale au motif que cette position avait été annulée par une autre réponse ministérielle datée, quant à elle, du 24 octobre 2006. L’avocat ne pouvait donc plus en profiter au 31 décembre 2006, date du fait générateur de l’impôt sur le revenu.

Faux, a répondu le Conseil d’État qui a jugé qu’en matière de plus-values de cession, il faut retenir la date du fait générateur de la plus-value, c’est-à-dire la date de cession, soit le 1er avril 2006. En l’espèce, l’avocat pouvait donc opposer à l’administration la réponse ministérielle du 31 janvier 2006.

Précision : le contribuable revendiquait le bénéfice de l’exonération de la plus-value de cession d’une entreprise dont le prix n’excède pas 500 000 €, prévue à l’article 238 quindecies du Code général des impôts, dont les conditions d’application aux activités faisant l’objet d’un contrat de location-gérance différaient selon les réponses ministérielles.
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