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La contribution de 3% sur les montants distribues est définitivement annulée
26/10/2017 - 15:12
Depuis août 2012, au terme de l’article 235 ter ZCA du Code général des impôts, une société française passible de l’impôt sur les sociétés est soumise à une contribution de 3% sur les montants qu’elle distribue à ses associés, notamment à des sociétés mères étrangères. La contribution sur les revenus distribués de 3% s’applique aux dividendes et aux sommes réputées distribuées par des sociétés qui n’ont pas la qualité de PME. Une exonération est prévue pour les distributions à l’intérieur d’un groupe fiscal.
Le Conseil constitutionnel, dans un arrêt du 6 octobre 2017 (n°2017-660 QPC) vient de déclarer cette contribution contraire à la constitution. Il a déclaré que les dispositions de l’article 235 ter ZCA du Code général des impôts introduisaient une différence de traitement entre les actionnaires en fonction de leur localisation. Il relève que cette différence n’est pas justifiée par une raison d’intérêt général.
Cette solution est applicable à compter de la date de publication de la décision, soit le 8 octobre dernier. Les distributions mises en paiement depuis cette date ne sont donc plus soumises à la contribution.
Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
En conséquence, toutes les entreprises ayant supporté la contribution de 3% sur les dividendes ont la possibilité de déposer des réclamations contentieuses pour les exercices non prescrits. Les réclamations peuvent donc, jusqu’au 31 décembre 2017, porter sur la contribution de 3% payée en 2015, 2016 et 2017, conformément à l’article R*196-2 du Livre des Procédures Fiscales.
En outre, en cas de réclamation n’ayant pas obtenu de réponse de l’administration, les années concernées peuvent encore bénéficier de la solution donnée par le Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel, dans un arrêt du 6 octobre 2017 (n°2017-660 QPC) vient de déclarer cette contribution contraire à la constitution. Il a déclaré que les dispositions de l’article 235 ter ZCA du Code général des impôts introduisaient une différence de traitement entre les actionnaires en fonction de leur localisation. Il relève que cette différence n’est pas justifiée par une raison d’intérêt général.
Cette solution est applicable à compter de la date de publication de la décision, soit le 8 octobre dernier. Les distributions mises en paiement depuis cette date ne sont donc plus soumises à la contribution.
Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
En conséquence, toutes les entreprises ayant supporté la contribution de 3% sur les dividendes ont la possibilité de déposer des réclamations contentieuses pour les exercices non prescrits. Les réclamations peuvent donc, jusqu’au 31 décembre 2017, porter sur la contribution de 3% payée en 2015, 2016 et 2017, conformément à l’article R*196-2 du Livre des Procédures Fiscales.
En outre, en cas de réclamation n’ayant pas obtenu de réponse de l’administration, les années concernées peuvent encore bénéficier de la solution donnée par le Conseil constitutionnel.